Lieu de domicile et télétravail : le salarié n’a pas le libre choix

Un jugement de la cour d’appel de Versailles donne raison à une entreprise pour le licenciement d’un salarié qui avait décidé de déménager à plus de 400 km du son lieu de travail.

C’est une question qui devrait prendre de plus en plus d’importance avec la généralisation du télétravail : un salarié peut-il choisir d’habiter loin de son lieu de travail ?

La cour d’appel de Versailles a donné récemment une indication forte, en confirmant le licenciement pour faute d’un salarié des Yvelines s’étant installé près de Vannes, sans avoir demandé l’autorisation à son employeur. Pour l’entreprise concerné, cette distance nuisait au travail et aux déplacements professionnels que le salarié devait effectuer et surtout pouvait s’avérer une source de fatigue excessive et donc de danger pour sa santé.  L’employeur a informé le salarié de son désaccord quant à son déménagement au regard des contraintes supplémentaires de trajet imposées par la fixation par le salarié de son domicile en Bretagne. Afin de garantir sa sécurité, il lui a été demandé d’établir son domicile en région parisienne, ce que le salarié a refusé de faire. L’employeur a alors notifié au salarié son licenciement pour cause réelle et sérieuse, « en raison de la fixation de son domicile en un lieu trop éloigné de ses lieux d’activité professionnelle ».

Obligation de préservation de la santé

La cour a estimé qu’ « aucune atteinte disproportionnée au libre choix du domicile personnel et familial au titre du droit au respect du domicile, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, n'apparaît caractérisée compte tenu de l'obligation essentielle de préservation de la santé et de la sécurité du salarié (…)  La faute reprochée à M. G est par conséquent établie. Elle constitue une cause réelle et sérieuse de son licenciement ». Pour rappel, l’article 8 mentionné déclare que « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».

La cour d’appel a également indiqué que « comme l'a pertinemment relevé le conseil de prud'hommes, cette distance excessive ne pouvait être acceptée par l'employeur compte tenu de son obligation de sécurité issue de l'article L.4121-1 du code du travail, mais également de celle incombant au salarié au titre de l'article L.4122-1 du même code. Les premiers juges ont également, à juste titre, rappelé que l'employeur est tenu de veiller au repos quotidien de son salarié et à l'équilibre entre sa vie familiale et sa vie professionnelle dans le cadre de la convention de forfait en jours à laquelle il était soumis. Alors que l'employeur justifie lui avoir demandé de régulariser sa situation pour le 30 mai 2019, M. G a maintenu son domicile en Bretagne ».

La cour de cassation a été saisie du dossier.

   

 

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